10.1. Le Syndicat détermine le lieu de livraison du bois de chaque producteur. Selon les conditions des marchés et les besoins des acheteurs, le Syndicat peut modifier, en cours d’année, la période de livraison apparaissant au certificat de contingent pour une partie ou pour la totalité du contingent d’un producteur.
Décision 7789, a. 7; Décision 8842, a. 7.